C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
512. La décision du ministre ordonnant la liquidation de la caisse, de la fédération ou de la confédération a le même effet qu’une ordonnance rendue par un juge de la Cour supérieure en vertu de l’article 24 de la Loi sur la liquidation des compagnies (chapitre L‐4). La section IV de cette loi ainsi que l’article 311 et les articles 313 à 320 de la présente loi s’appliquent à cette liquidation compte tenu des adaptations nécessaires.
Pour l’application de la Loi sur la liquidation des compagnies, «compagnie» s’entend d’une caisse, d’une fédération ou d’une confédération, selon le cas, «actionnaire» s’entend d’un membre de la caisse, de la fédération ou de la confédération et, lorsqu’une disposition de cette loi exige le vote d’actionnaires représentant une proportion déterminée du capital-actions d’une compagnie, cette disposition s’entend du vote d’un nombre de membres de la caisse, de la fédération ou de la confédération correspondant à la proportion déterminée en valeur.
Dans le cas d’une telle liquidation, l’ordonnance est sans appel. Cependant, le ministre peut mettre fin à la liquidation si l’intérêt des membres le justifie.
1988, c. 64, a. 512.