C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
501. Toutefois, l’inspecteur général peut, sans préavis, rendre une ordonnance provisoire valable pour une période d’au plus 15 jours, s’il est d’avis que tout délai d’audition peut porter préjudice.
Cette ordonnance doit être motivée et prend effet à la date de sa signification à la personne qui y est visée. Celle-ci peut, dans les six jours de sa réception, demander par écrit à l’inspecteur général d’être entendue.
1988, c. 64, a. 501.