C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
499. Lorsque, de l’avis de l’inspecteur général, une caisse, une fédération, une confédération, une société de portefeuille contrôlée directement ou indirectement par une confédération, une personne morale que cette société contrôle ou une personne morale visée au premier alinéa de l’article 469.1 a une conduite contraire à de saines pratiques financières ou contrevient à la présente loi, à un règlement pris par le gouvernement pour son application, à un plan de redressement, à un engagement pris en vertu de la présente loi ou aux règles de déontologie en matière de transactions avec des personnes intéressées et de situations de conflits d’intérêts, il peut leur ordonner de mettre fin à cette conduite et de remédier à la situation.
1988, c. 64, a. 499; 1994, c. 38, a. 22.
499. Lorsque, de l’avis de l’inspecteur général, une caisse, une fédération, une confédération, une société de portefeuille contrôlée directement ou indirectement par une confédération ou une personne morale que cette société contrôle a une conduite contraire à de saines pratiques financières ou contrevient à la présente loi, à un règlement pris par le gouvernement pour son application, à un plan de redressement, à un engagement pris en vertu de la présente loi ou aux règles de déontologie en matière de transactions avec des personnes intéressées et de situations de conflits d’intérêts, il peut leur ordonner de mettre fin à cette conduite et de remédier à la situation.
1988, c. 64, a. 499.