C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
490. L’inspection annuelle a notamment pour but d’évaluer les politiques et pratiques financières d’une confédération, des fédérations et des caisses de même que leur système de contrôle interne et de s’assurer de la fiabilité de leurs états financiers ainsi que de l’observance de la présente loi, des règlements et des normes qui leur sont applicables en vertu de la présente loi.
1988, c. 64, a. 490; 1996, c. 69, a. 164.
490. L’inspection annuelle a notamment pour but d’évaluer les politiques et pratiques financières d’une confédération, des fédérations et des caisses de même que leur système de contrôle interne et de s’assurer de la fiabilité de leurs états financiers ainsi que de l’observance de la présente loi et des règlements qui leur sont applicables en vertu de la présente loi.
1988, c. 64, a. 490.