C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
487. L’inspecteur général doit s’assurer que les opérations d’une caisse, de la fédération à laquelle elle est affiliée et de la confédération à laquelle celle-ci est elle-même affiliée sont vérifiées conformément aux dispositions de la présente loi.
1988, c. 64, a. 487.