C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
486. À moins que l’inspecteur général n’en décide autrement, les frais de l’évaluation sont à la charge de la caisse, de la fédération ou de la confédération qui en fait l’objet.
1988, c. 64, a. 486.