C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
485. Avant d’exiger ou de faire procéder à une évaluation d’un immeuble ou d’un élément de l’actif, l’inspecteur général doit aviser la caisse, la fédération ou la confédération faisant l’objet d’une telle évaluation de son intention et lui donner l’occasion de présenter ses observations. Il doit agir de la même manière avant d’attribuer à un élément de l’actif une valeur différente de celle déterminée par l’évaluateur.
L’inspecteur général avise par écrit la caisse, la fédération ou la confédération ainsi que son vérificateur de la réduction qu’il effectue de la valeur aux livres d’un élément de son actif.
1988, c. 64, a. 485; 1996, c. 69, a. 180.
485. Avant d’exiger ou de faire procéder à une évaluation d’un immeuble ou d’un élément de l’actif, l’inspecteur général doit aviser la caisse, la fédération ou la confédération faisant l’objet d’une telle évaluation de son intention et lui donner l’occasion d’être entendue. Il doit agir de la même manière avant d’attribuer à un élément de l’actif une valeur différente de celle déterminée par l’évaluateur.
L’inspecteur général avise par écrit la caisse, la fédération ou la confédération ainsi que son vérificateur de la réduction qu’il effectue de la valeur aux livres d’un élément de son actif.
1988, c. 64, a. 485.