C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
484. Lorsque l’inspecteur général est d’avis que la valeur marchande d’un élément de l’actif d’une caisse, d’une fédération ou d’une confédération, est inférieure à la valeur inscrite aux livres, il peut exiger que cette caisse, fédération ou confédération, selon le cas, fasse procéder à une évaluation de cet élément de l’actif par un évaluateur dont il approuve le choix ou il peut faire procéder à une telle évaluation.
L’inspecteur général peut, à la suite de cette évaluation, réduire la valeur de l’élément de l’actif inscrite aux livres de la caisse, de la fédération ou de la confédération.
1988, c. 64, a. 484.