C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
483. Lorsque l’inspecteur général est d’avis que la valeur d’un immeuble garantissant une créance d’une caisse ou d’une fédération est inférieure au montant du prêt consenti et des intérêts courus ou lorsqu’il considère que cet immeuble constitue une garantie insuffisante, il peut exiger que la caisse ou la fédération, selon le cas, fasse procéder à une évaluation de cet immeuble par un évaluateur dont il approuve le choix ou il peut faire procéder lui-même à une telle évaluation.
L’inspecteur général peut, à la suite de cette évaluation, réduire la valeur du prêt inscrite aux livres de la caisse ou de la fédération.
1988, c. 64, a. 483.