C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
474. Toute société de portefeuille ne peut acquérir des actions d’une personne morale visée aux paragraphes 1° à 3° du premier alinéa de l’article 470, pour en prendre le contrôle, que si cette personne morale, par résolution de son conseil d’administration dont copie est transmise à l’inspecteur général, s’engage envers la confédération et l’inspecteur général:
1°  à ne pas exercer d’autres activités que celles qu’elle exerçait au moment de son acquisition tant et aussi longtemps qu’elle est contrôlée par cette société de portefeuille, à moins d’avoir obtenu l’autorisation écrite de l’inspecteur général;
2°  à transmettre à l’inspecteur général ses états financiers annuels ainsi que tout autre état ou renseignement qu’il requiert et, aux fins d’en vérifier l’exactitude, à permettre à l’inspecteur général d’exercer les pouvoirs prévus à l’article 491.
1988, c. 64, a. 474.