C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
471. Une société de portefeuille pouvant acquérir des actions d’une personne morale visée au paragraphe 1° de l’article 470 peut, lorsque le ministre l’y autorise, détenir directement ou indirectement des actions émises par une autre société de portefeuille spécialement constituée aux fins d’acquérir des actions d’une personne morale visée au paragraphe 1° ou 2° de l’article 470.
1988, c. 64, a. 471; 1996, c. 69, a. 161.
471. Une société de portefeuille pouvant acquérir des actions d’une personne morale visée au paragraphe 1° de l’article 470 peut, lorsque le ministre l’y autorise, détenir des actions émises par une autre société de portefeuille spécialement constituée aux fins d’acquérir des actions d’une personne morale visée au paragraphe 1° ou 2° de l’article 470.
1988, c. 64, a. 471.