C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
464. Toute personne qui procède à une inspection ou aux examens et recherches en vertu du présent chapitre peut:
1°  entrer, à toute heure raisonnable, dans l’établissement d’une caisse ou d’une fédération qui fait l’objet de l’inspection ou des examens et recherches;
2°  examiner et tirer copie des livres, registres, comptes, dossiers et autres documents se rapportant aux activités de cette caisse, de cette fédération ou aux situations de conflit d’intérêts de leurs dirigeants;
3°  rechercher ou exiger tout renseignement ou tout document relatif à l’application de la présente loi ou concernant la caisse, la fédération, les situations de conflit d’intérêts de leurs dirigeants ou les personnes morales faisant partie du même groupe.
Toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle de ces livres, registres, comptes, dossiers et autres documents doit, à la demande de celui qui effectue l’inspection ou les examens et recherches, lui en donner communication et lui en faciliter l’examen.
1988, c. 64, a. 464; 1996, c. 69, a. 156.
464. Toute personne qui procède à une inspection en vertu du présent chapitre peut:
1°  entrer, à toute heure raisonnable, dans l’établissement d’une caisse ou d’une fédération qui fait l’objet de l’inspection;
2°  examiner et tirer copie des livres, registres, comptes, dossiers et autres documents se rapportant aux activités de cette caisse ou de cette fédération;
3°  exiger tout renseignement ou tout document relatif à l’application de la présente loi.
Toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle de ces livres, registres, comptes, dossiers et autres documents doit, à la demande de celui qui effectue l’inspection, lui en donner communication et lui en faciliter l’examen.
1988, c. 64, a. 464.