C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
431. En cas de liquidation ou de dissolution d’une fédération, le liquidateur ou le curateur public, selon le cas, partage, après les paiements prévus au premier alinéa de l’article 314, le solde de l’actif entre les caisses qui lui sont affiliées, au prorata des parts de qualification qu’elles possèdent. S’il n’y a plus de caisses affiliées à la fédération, le liquidateur remet le solde de l’actif à la confédération à laquelle la fédération était affiliée ou, si elle ne l’était pas, à une personne morale désignée par le gouvernement.
1988, c. 64, a. 431.