C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
428. Toute fédération doit, compte tenu de ses opérations, établir et maintenir un capital social suffisant de même qu’une réserve générale et des liquidités suffisantes convenant à ses besoins et à ses responsabilités, conformément aux normes de la confédération à laquelle elle est affiliée ou, si elle ne l’est pas, aux règlements du gouvernement.
1988, c. 64, a. 428; 1996, c. 69, a. 139.
428. Toute fédération doit, compte tenu de ses opérations, établir et maintenir un capital social suffisant de même qu’une réserve générale et des liquidités suffisantes convenant à ses besoins et à ses responsabilités, conformément aux règlements de la confédération à laquelle elle est affiliée ou, si elle ne l’est pas, du gouvernement.
1988, c. 64, a. 428.