C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
425. Le fonds d’investissement d’une fédération comprend les sommes qui lui sont confiées par les caisses qui lui sont affiliées à titre de dépôts à participation, ainsi que les revenus qui résultent des opérations de ce fonds.
Les dépôts constituent une participation des caisses déposantes dans l’avoir net du fonds et ne portent pas intérêt. Toutefois, les caisses déposantes s’en partagent les revenus nets conformément aux normes de la confédération à laquelle la fédération dont elles sont membres est elle-même affiliée ou, si elle ne l’est pas, aux règlements du gouvernement.
1988, c. 64, a. 425; 1996, c. 69, a. 137.
425. Le fonds d’investissement d’une fédération comprend les sommes qui lui sont confiées par les caisses qui lui sont affiliées à titre de dépôts à participation, ainsi que les revenus qui résultent des opérations de ce fonds.
Les dépôts constituent une participation des caisses déposantes dans l’avoir net du fonds et ne portent pas intérêt. Toutefois, les caisses déposantes s’en partagent les revenus nets conformément aux règlements de la confédération à laquelle la fédération dont elles sont membres est elle-même affiliée ou, si elle ne l’est pas, aux règlements du gouvernement.
1988, c. 64, a. 425.