C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
40. À compter de la date figurant sur le certificat de constitution, laquelle peut être postérieure à celle de l’établissement du certificat, la caisse est une personne morale.
1988, c. 64, a. 40; 1996, c. 69, a. 10.
40. À compter de la date figurant sur le certificat de constitution, laquelle peut être postérieure à celle de l’établissement du certificat, la caisse est une personne morale au sens du Code civil du Québec.
1988, c. 64, a. 40.