C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
395. L’inspecteur général peut, lorsqu’il estime que la base d’endettement d’une fédération n’atteint pas le niveau qui lui est applicable ou que sa base d’endettement est insuffisante eu égard aux opérations de la fédération ou des caisses qui lui sont affiliées ou que la fédération a recours à une aide supplémentaire de la corporation de fonds de sécurité dont sont membres les caisses qui lui sont affiliées, ordonner à la fédération ou, le cas échéant, à la confédération à laquelle elle est affiliée, d’adopter à sa satisfaction, dans le délai qu’il prescrit et pour les motifs qu’il indique, un plan de redressement pour la fédération et les caisses qui lui sont affiliées.
Avant d’exercer les pouvoirs prévus au premier alinéa, l’inspecteur général doit, en application de l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3), aviser la confédération ou la fédération, selon le cas, de son intention et lui donner l’occasion de présenter ses observations.
1988, c. 64, a. 395; 1996, c. 69, a. 180; 1997, c. 43, a. 116.
395. L’inspecteur général peut, lorsqu’il estime que la base d’endettement d’une fédération n’atteint pas le niveau qui lui est applicable ou que sa base d’endettement est insuffisante eu égard aux opérations de la fédération ou des caisses qui lui sont affiliées ou que la fédération a recours à une aide supplémentaire de la corporation de fonds de sécurité dont sont membres les caisses qui lui sont affiliées, ordonner à la fédération ou, le cas échéant, à la confédération à laquelle elle est affiliée, d’adopter à sa satisfaction, dans le délai qu’il prescrit et pour les motifs qu’il indique, un plan de redressement pour la fédération et les caisses qui lui sont affiliées.
L’inspecteur général doit, avant d’exercer les pouvoirs prévus au premier alinéa, aviser la confédération ou la fédération, selon le cas, de son intention et lui donner l’occasion de présenter ses observations.
1988, c. 64, a. 395; 1996, c. 69, a. 180.
395. L’inspecteur général peut, lorsqu’il estime que la base d’endettement d’une fédération n’atteint pas le niveau qui lui est applicable ou que sa base d’endettement est insuffisante eu égard aux opérations de la fédération ou des caisses qui lui sont affiliées ou que la fédération a recours à une aide supplémentaire de la corporation de fonds de sécurité dont sont membres les caisses qui lui sont affiliées, ordonner à la fédération ou, le cas échéant, à la confédération à laquelle elle est affiliée, d’adopter à sa satisfaction, dans le délai qu’il prescrit et pour les motifs qu’il indique, un plan de redressement pour la fédération et les caisses qui lui sont affiliées.
L’inspecteur général doit, avant d’exercer les pouvoirs prévus au premier alinéa, aviser la confédération ou la fédération, selon le cas, de son intention et lui donner l’occasion d’être entendue.
1988, c. 64, a. 395.