C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
393. Une fédération peut, avec l’autorisation de l’inspecteur général pour la durée et aux conditions qu’il détermine, céder à une autre fédération qui est affiliée à la même confédération qu’elle, tout ou partie de ses droits dans le fonds visé au paragraphe 5° de l’article 390.
Dans ce cas, la valeur des droits cédés est, pendant la durée de la cession et pour l’application de l’article 390, soustraite de la base d’endettement de la fédération cédante et ajoutée à la base d’endettement de la fédération cessionnaire.
Avant de donner son consentement, l’inspecteur général prend avis de la confédération.
1988, c. 64, a. 393.