C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
389. Une fédération doit maintenir une base d’endettement au moins égale à 5 % de la somme de ses dettes. L’inspecteur général peut, lorsqu’il l’estime nécessaire, réduire ou augmenter ce pourcentage qui s’applique à la fédération dans le délai raisonnable qu’il prescrit.
L’inspecteur général doit, avant d’exercer le pouvoir prévu au premier alinéa, aviser la fédération de son intention et lui donner l’occasion de présenter ses observations.
Afin de maintenir sa base d’endettement, la fédération peut imposer aux caisses qui lui sont affiliées des normes relatives à la suffisance de leur base d’endettement.
1988, c. 64, a. 389; 1996, c. 69, a. 130, a. 180.
389. Une fédération doit maintenir une base d’endettement au moins égale à 5 % de la somme de ses dettes. L’inspecteur général peut, lorsqu’il l’estime nécessaire, réduire ou augmenter ce pourcentage qui s’applique à la fédération dans le délai raisonnable qu’il prescrit.
L’inspecteur général doit, avant d’exercer le pouvoir prévu au premier alinéa, aviser la fédération de son intention et lui donner l’occasion d’être entendue.
Afin de maintenir sa base d’endettement, la fédération peut, par règlement, imposer aux caisses qui lui sont affiliées des normes relatives à la suffisance de leur base d’endettement.
1988, c. 64, a. 389.