C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
385.2. La fédération doit, avant d’exercer les pouvoirs prévus à l’article 385.1, donner aux membres du conseil d’administration ou du conseil de vérification et de déontologie faisant l’objet de la suspension l’occasion de présenter leurs observations, à moins qu’un motif impérieux ne justifie de procéder à la suspension sans délai.
1996, c. 69, a. 128.