C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
385.1. Une fédération peut, avec l’autorisation de l’inspecteur général, suspendre pour une période maximale de 30 jours les pouvoirs du conseil d’administration ou du conseil de vérification et de déontologie d’une caisse qui lui est affiliée et nommer un administrateur pour en exercer temporairement les responsabilités, lorsqu’elle a des raisons de croire:
1°  qu’il y a eu détournement ou absence inexplicable de biens;
2°  qu’il y a eu faute grave ou manquement important dans l’exercice des obligations d’un dirigeant de la caisse ou de son conseil d’administration;
3°  que le contrôle sur les biens de la caisse est insuffisant pour protéger adéquatement les droits de ses membres.
L’inspecteur général peut désigner l’administrateur. Sur demande, il peut prolonger la période prévue au premier alinéa.
1996, c. 69, a. 128.