C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
380. Sur demande, la personne qui effectue une inspection ou des examens et recherches doit s’identifier et exhiber un certificat de la fédération attestant sa qualité.
1988, c. 64, a. 380; 1996, c. 69, a. 124.
380. Sur demande, la personne qui effectue une inspection doit s’identifier et exhiber un certificat de la fédération attestant sa qualité.
1988, c. 64, a. 380.