C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
379. Toute personne qui procède à une inspection ou aux examens et recherches en vertu du présent chapitre peut:
1°  entrer, à toute heure raisonnable, dans l’établissement d’une caisse qui fait l’objet de l’inspection ou des examens et recherches;
2°  examiner et tirer copie des livres, registres, comptes, dossiers et autres documents se rapportant aux activités de cette caisse ou aux situations de conflit d’intérêts de ses dirigeants;
3°  rechercher ou exiger tout renseignement ou tout document relatif à l’application de la présente loi ou concernant la caisse, les situations de conflit d’intérêts de ses dirigeants ou les personnes morales faisant partie du même groupe que la fédération à laquelle la caisse est affiliée;
Toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle de ces livres, registres, comptes, dossiers et autres documents doit, à la demande de celui qui effectue l’inspection ou les examens et recherches, lui en donner communication et lui en faciliter l’examen.
1988, c. 64, a. 379; 1996, c. 69, a. 123.
379. Toute personne qui procède à une inspection en vertu du présent chapitre peut:
1°  entrer, à toute heure raisonnable, dans l’établissement d’une caisse qui fait l’objet de l’inspection;
2°  examiner et tirer copie des livres, registres, comptes, dossiers et autres documents se rapportant aux activités de cette caisse;
3°  exiger tout renseignement ou tout document relatif à l’application de la présente loi.
Toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle de ces livres, registres, comptes, dossiers et autres documents doit, à la demande de celui qui effectue l’inspection, lui en donner communication et lui en faciliter l’examen.
1988, c. 64, a. 379.