C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
378. L’inspection annuelle a notamment pour but d’évaluer les politiques et pratiques financières de la caisse de même que ses systèmes de contrôle interne et de s’assurer de la fiabilité de ses états financiers ainsi que de l’observance de la présente loi, des règlements et des normes qui lui sont applicables en vertu de la présente loi.
Elle a également pour but de s’assurer de l’observance des normes relatives à des pratiques commerciales en matière de distribution de produits et services financiers par la caisse, lorsqu’elle exerce des activités visées au paragraphe 4.1° du premier alinéa de l’article 213, ou par la personne morale ou la société par l’entremise de laquelle elle exerce de telles activités.
1988, c. 64, a. 378; 1996, c. 69, a. 122; 1998, c. 37, a. 519.
378. L’inspection annuelle a notamment pour but d’évaluer les politiques et pratiques financières de la caisse de même que ses systèmes de contrôle interne et de s’assurer de la fiabilité de ses états financiers ainsi que de l’observance de la présente loi, des règlements et des normes qui lui sont applicables en vertu de la présente loi.
1988, c. 64, a. 378; 1996, c. 69, a. 122.
378. L’inspection annuelle a notamment pour but d’évaluer les politiques et pratiques financières de la caisse de même que ses systèmes de contrôle interne et de s’assurer de la fiabilité de ses états financiers ainsi que de l’observance de la présente loi et des règlements qui lui sont applicables en vertu de la présente loi.
1988, c. 64, a. 378.