C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
364. En plus des autres pouvoirs qu’elle peut exercer en vertu de la présente loi, toute fédération peut:
1°  élaborer des politiques sur toute matière permettant aux caisses qui lui sont affiliées de réaliser leurs objets et d’exercer une gestion saine et prudente;
2°  examiner les livres et les comptes d’une caisse qui lui est affiliée;
3°  faire une convention avec le conseil d’administration d’une caisse qui lui est affiliée pour surveiller, diriger ou administrer les affaires de la caisse, pendant une période déterminée;
4°  participer avec une caisse qui lui est affiliée à l’établissement et à l’administration des services que cette dernière peut fournir;
5°  établir un régime de rentes prévu au paragraphe 6° de l’article 214 relativement aux employés d’une caisse qui lui est affiliée, à leur conjoint ou dépendants;
6°  agir, pour l’application de la présente loi, à titre d’administrateur temporaire ou provisoire ou à titre de liquidateur d’une caisse qui lui est affiliée;
7°  fournir aux personnes désireuses de constituer une caisse des services appropriées;
8°  acquérir les parts de qualification requises pour devenir membre d’une confédération;
8.1°  prévoir une ou plusieurs catégories de parts privilégiées;
9°  garantir conformément à la loi les engagements d’une caisse qui lui est affiliée;
10°  fournir, à titre de mandataire d’une caisse qui lui est affiliée et avec l’accord de celle-ci, tout service que cette dernière peut offrir;
11°  (paragraphe abrogé);
12°  lorsqu’elle est affiliée à La Confédération des caisses populaires et d’économie Desjardins du Québec, devenir membre d’une chambre de compensation de valeurs reconnue par la Commission des valeurs mobilières du Québec à titre d’organisme d’autoréglementation ou de toute association ayant pour objet d’organiser un système de compensation et de règlement d’instruments de paiement ou d’opérations sur valeurs et fournir les garanties nécessaires;
13°  lorsqu’elle est affiliée à La Confédération des caisses populaires et d’économie Desjardins du Québec, agir en remplacement de La Caisse centrale Desjardins du Québec, en cas de défaut de cette dernière, pour le compte des membres de La Caisse centrale Desjardins du Québec et de toute autre personne pour la compensation et le règlement d’instruments de paiement ou d’opérations sur valeurs et fournir les garanties nécessaires;
14°  avec l’autorisation de l’inspecteur général et aux conditions et restrictions qu’il peut déterminer, lorsqu’elle est affiliée à La Confédération des caisses populaires et d’économie Desjardins du Québec, cautionner, solidairement, les obligations de La Caisse centrale Desjardins du Québec, celles des autres fédérations membres de cette dernière et celles de toute autre personne, lorsque La Caisse centrale Desjardins du Québec agit pour le compte de ses membres et de toute autre personne pour la compensation et le règlement d’instruments de paiement ou d’opérations sur valeurs;
15°  avec l’autorisation de l’inspecteur général et aux conditions et restrictions qu’il peut déterminer, lorsqu’elle est affiliée à La Confédération des caisses populaires et d’économie Desjardins du Québec, hypothéquer ou autrement donner en garantie un bien qu’elle détient pour les fins prévues par les paragraphes 12°, 13° et 14°.
1988, c. 64, a. 364; 1994, c. 38, a. 9; 1996, c. 69, a. 111; 1999, c. 72, a. 5.
364. En plus des autres pouvoirs qu’elle peut exercer en vertu de la présente loi, toute fédération peut:
1°  élaborer des politiques sur toute matière permettant aux caisses qui lui sont affiliées de réaliser leurs objets et d’exercer une gestion saine et prudente;
2°  examiner les livres et les comptes d’une caisse qui lui est affiliée;
3°  faire une convention avec le conseil d’administration d’une caisse qui lui est affiliée pour surveiller, diriger ou administrer les affaires de la caisse, pendant une période déterminée;
4°  participer avec une caisse qui lui est affiliée à l’établissement et à l’administration des services que cette dernière peut fournir;
5°  établir un régime de rentes prévu au paragraphe 6° de l’article 214 relativement aux employés d’une caisse qui lui est affiliée, à leur conjoint ou dépendants;
6°  agir, pour l’application de la présente loi, à titre d’administrateur temporaire ou provisoire ou à titre de liquidateur d’une caisse qui lui est affiliée;
7°  fournir aux personnes désireuses de constituer une caisse des services appropriées;
8°  acquérir les parts de qualification requises pour devenir membre d’une confédération;
8.1°  prévoir une ou plusieurs catégories de parts privilégiées;
9°  garantir conformément à la loi les engagements d’une caisse qui lui est affiliée;
10°  fournir, à titre de mandataire d’une caisse qui lui est affiliée et avec l’accord de celle-ci, tout service que cette dernière peut offrir;
11°  lorsqu’elle est affiliée à La Confédération des caisses populaires et d’économie Desjardins du Québec, céder à La Caisse centrale Desjardins du Québec ou se faire céder par celle-ci tout prêt que la fédération ou que La Caisse centrale Desjardins du Québec détient;
12°  lorsqu’elle est affiliée à La Confédération des caisses populaires et d’économie Desjardins du Québec, devenir membre d’une chambre de compensation de valeurs reconnue par la Commission des valeurs mobilières du Québec à titre d’organisme d’autoréglementation ou de toute association ayant pour objet d’organiser un système de compensation et de règlement d’instruments de paiement ou d’opérations sur valeurs et fournir les garanties nécessaires;
13°  lorsqu’elle est affiliée à La Confédération des caisses populaires et d’économie Desjardins du Québec, agir en remplacement de La Caisse centrale Desjardins du Québec, en cas de défaut de cette dernière, pour le compte des membres de La Caisse centrale Desjardins du Québec et de toute autre personne pour la compensation et le règlement d’instruments de paiement ou d’opérations sur valeurs et fournir les garanties nécessaires;
14°  avec l’autorisation de l’inspecteur général et aux conditions et restrictions qu’il peut déterminer, lorsqu’elle est affiliée à La Confédération des caisses populaires et d’économie Desjardins du Québec, cautionner, solidairement, les obligations de La Caisse centrale Desjardins du Québec, celles des autres fédérations membres de cette dernière et celles de toute autre personne, lorsque La Caisse centrale Desjardins du Québec agit pour le compte de ses membres et de toute autre personne pour la compensation et le règlement d’instruments de paiement ou d’opérations sur valeurs;
15°  avec l’autorisation de l’inspecteur général et aux conditions et restrictions qu’il peut déterminer, lorsqu’elle est affiliée à La Confédération des caisses populaires et d’économie Desjardins du Québec, hypothéquer ou autrement donner en garantie un bien qu’elle détient pour les fins prévues par les paragraphes 12°, 13° et 14°.
1988, c. 64, a. 364; 1994, c. 38, a. 9; 1996, c. 69, a. 111.
364. En plus des autres pouvoirs qu’elle peut exercer en vertu de la présente loi, toute fédération peut:
1°  élaborer des politiques sur toute matière permettant aux caisses qui lui sont affiliées de réaliser leurs objets;
2°  examiner les livres et les comptes d’une caisse qui lui est affiliée;
3°  faire une convention avec une caisse qui lui est affiliée pour surveiller, diriger ou gérer ses affaires, y compris celles de sa commission de crédit, pendant une période déterminée;
4°  participer avec une caisse qui lui est affiliée à l’établissement et à l’administration des services que cette dernière peut fournir;
5°  établir un régime de rentes prévu au paragraphe 6° de l’article 214 relativement aux employés d’une caisse qui lui est affiliée, à leur conjoint ou dépendants;
6°  agir, pour l’application de la présente loi, à titre d’administrateur provisoire ou de liquidateur d’une caisse qui lui est affiliée;
7°  fournir aux personnes désireuses de constituer une caisse des services appropriées;
8°  acquérir les parts de qualification requises pour devenir membre d’une confédération;
8.1°  prévoir une ou plusieurs catégories de parts privilégiées;
9°  garantir conformément à la loi les engagements d’une caisse qui lui est affiliée;
10°  fournir, à titre de mandataire d’une caisse qui lui est affiliée et avec l’accord de celle-ci, tout service que cette dernière peut offrir;
11°  lorsqu’elle est affiliée à La Confédération des caisses populaires et d’économie Desjardins du Québec, céder à La Caisse centrale Desjardins du Québec ou se faire céder par celle-ci tout prêt que la fédération ou que La Caisse centrale Desjardins du Québec détient;
12°  lorsqu’elle est affiliée à La Confédération des caisses populaires et d’économie Desjardins du Québec, devenir membre d’une chambre de compensation de valeurs reconnue par la Commission des valeurs mobilières du Québec à titre d’organisme d’autoréglementation ou de toute association ayant pour objet d’organiser un système de compensation et de règlement d’instruments de paiement ou d’opérations sur valeurs et fournir les garanties nécessaires;
13°  lorsqu’elle est affiliée à La Confédération des caisses populaires et d’économie Desjardins du Québec, agir en remplacement de La Caisse centrale Desjardins du Québec, en cas de défaut de cette dernière, pour le compte des membres de La Caisse centrale Desjardins du Québec et de toute autre personne pour la compensation et le règlement d’instruments de paiement ou d’opérations sur valeurs et fournir les garanties nécessaires;
14°  avec l’autorisation de l’inspecteur général et aux conditions et restrictions qu’il peut déterminer, lorsqu’elle est affiliée à La Confédération des caisses populaires et d’économie Desjardins du Québec, cautionner, conjointement et solidairement, les obligations de La Caisse centrale Desjardins du Québec, celles des autres fédérations membres de cette dernière et celles de toute autre personne, lorsque La Caisse centrale Desjardins du Québec agit pour le compte de ses membres et de toute autre personne pour la compensation et le règlement d’instruments de paiement ou d’opérations sur valeurs;
15°  avec l’autorisation de l’inspecteur général et aux conditions et restrictions qu’il peut déterminer, lorsqu’elle est affiliée à La Confédération des caisses populaires et d’économie Desjardins du Québec, hypothéquer ou autrement donner en garantie un bien qu’elle détient pour les fins prévues par les paragraphes 12°, 13° et 14°.
1988, c. 64, a. 364; 1994, c. 38, a. 9.
364. En plus des autres pouvoirs qu’elle peut exercer en vertu de la présente loi, toute fédération peut:
1°  élaborer des politiques sur toute matière permettant aux caisses qui lui sont affiliées de réaliser leurs objets;
2°  examiner les livres et les comptes d’une caisse qui lui est affiliée;
3°  faire une convention avec une caisse qui lui est affiliée pour surveiller, diriger ou gérer ses affaires, y compris celles de sa commission de crédit, pendant une période déterminée;
4°  participer avec une caisse qui lui est affiliée à l’établissement et à l’administration des services que cette dernière peut fournir;
5°  établir un régime de rentes prévu au paragarphe 6° de l’article 214 relativement aux employés d’une caisse qui lui est affiliée, à leur conjoint ou dépendants;
6°  agir, pour l’application de la présente loi, à titre d’administrateur provisoire ou de liquidateur d’une caisse qui lui est affiliée;
7°  fournir aux personnes désireuses de constituer une caisse des services appropriées;
8°  acquérir les parts de qualification requises pour devenir membre d’une confédération;
9°  garantir conformément à la loi les engagements d’une caisse qui lui est affiliée;
10°  fournir, à titre de mandataire d’une caisse qui lui est affiliée et avec l’accord de celle-ci, tout service que cette dernière peut offrir;
11°  lorsqu’elle est affiliée à La Confédération des caisses populaires et d’économie Desjardins du Québec, céder à La Caisse centrale Desjardins du Québec ou se faire céder par celle-ci tout prêt que la fédération ou que La Caisse centrale Desjardins du Québec détient.
1988, c. 64, a. 364.