C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
361. Les membres du conseil de vérification et de déontologie sont élus par l’assemblée annuelle parmi les membres de toute caisse affiliée à la fédération, à l’exception:
1°  d’un membre d’une caisse affiliée depuis moins de 90 jours, sauf s’il s’agit d’une caisse fondatrice;
2°  d’un employé d’une caisse affiliée ou d’un employé de la fédération;
3°  d’un administrateur de la fédération;
4°  d’un dirigeant d’une autre fédération au sens de l’article 187 ou d’un employé d’une autre fédération;
5°  d’un majeur pourvu d’un régime de protection ou d’une personne privée totalement ou partiellement du droit d’exercer ses droits civils;
6°  d’un failli non libéré;
7°  d’une personne déclarée coupable, depuis moins de cinq ans, d’une infraction ou d’un acte criminel comportant fraude ou malhonnêteté, à moins d’en avoir obtenu le pardon ou la réhabilitation.
Les administrateurs, dirigeants ou employés d’une personne morale visée au premier alinéa de l’article 469.1, d’une société de portefeuille contrôlée par la confédération à laquelle la fédération est affiliée, le cas échéant, des personnes morales que cette société contrôle et, si la fédération est affiliée à La Confédération des caisses populaires et d’économie Desjardins du Québec, de La Caisse centrale Desjardins du Québec, ainsi que les actionnaires détenant 10 % ou plus des droits de vote rattachés aux actions des personnes morales faisant partie du même groupe que la fédération, ne peuvent davantage être membres du conseil de vérification et de déontologie.
1988, c. 64, a. 361; 1989, c. 54, a. 197; 1996, c. 69, a. 108.
361. Les membres du conseil de surveillance sont élus par l’assemblée annuelle parmi les membres de toute caisse affiliée à la fédération, à l’exception:
1°  d’un membre d’une caisse affiliée depuis moins de 90 jours, sauf s’il s’agit d’une caisse fondatrice;
2°  d’un employé d’une caisse affiliée, sauf s’il s’agit du directeur général, ou d’un employé de la fédération;
3°  d’un administrateur ou d’un membre de la commission de crédit de la fédération;
4°  d’un dirigeant d’une autre fédération au sens de l’article 187 ou d’un employé d’une autre fédération;
5°  d’un majeur en tutelle ou en curatelle ou d’une personne déclarée incapable par un tribunal, même étranger;
6°  d’un failli non libéré.
1988, c. 64, a. 361; 1989, c. 54, a. 197.
361. Les membres du conseil de surveillance sont élus par l’assemblée annuelle parmi les membres de toute caisse affiliée à la fédération, à l’exception:
1°  d’un membre d’une caisse affiliée depuis moins de 90 jours, sauf s’il s’agit d’une caisse fondatrice;
2°  d’un employé d’une caisse affiliée, sauf s’il s’agit du directeur général, ou d’un employé de la fédération;
3°  d’un administrateur ou d’un membre de la commission de crédit de la fédération;
4°  d’un dirigeant d’une autre fédération au sens de l’article 187 ou d’un employé d’une autre fédération;
5°  d’un interdit ou d’un faible d’esprit déclaré incapable par un tribunal, même étranger;
6°  d’un failli non libéré.
1988, c. 64, a. 361.