C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
353. Le conseil d’administration d’une fédération peut, sur demande du conseil de vérification et de déontologie d’une caisse qui lui est affiliée, suspendre de ses fonctions un employé ou un dirigeant de la caisse, conformément aux dispositions de l’article 179. Il peut, de sa propre initiative et suivant les mêmes modalités, suspendre de ses fonctions le dirigeant qui ne remplit pas ses obligations.
Lorsque le dirigeant qui fait l’objet de la suspension exerce les fonctions de directeur général, la fédération peut désigner un remplaçant pour la durée de la suspension.
1988, c. 64, a. 353; 1996, c. 69, a. 104.
353. Une fédération constitue un comité de déontologie composé d’au moins trois membres élus par l’assemblée annuelle.
Les membres du comité de déontologie sont des dirigeants au sens de l’article 187 et l’article 348 s’applique à eux compte tenu des adaptations nécessaires.
1988, c. 64, a. 353.