C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
341. La décision d’une fédération relative à l’affiliation ou à l’exclusion d’une caisse doit lui être transmise par courrier prioritaire avec copie à l’inspecteur général.
La décision d’une fédération d’exclure une caisse ne prend effet:
1°  que lorsqu’une autre fédération s’est engagée à accepter la caisse comme membre ou lorsque la nouvelle fédération dont cette caisse a demandé la constitution est constituée et que la caisse a obtenu des statuts de modification pour y être affiliée;
2°  que lorsque la caisse a fusionné avec une caisse qui est affiliée à une fédération;
3°  que lorsque la caisse est dissoute;
4°  que lorsque la caisse a obtenu du ministre l’exclusion de l’application de l’article 11.
1988, c. 64, a. 341; 1996, c. 69, a. 99.
341. La décision d’une fédération relative à l’affiliation ou à l’exclusion d’une caisse doit lui être transmise par courrier recommandé ou certifié avec copie à l’inspecteur général.
La décision d’une fédération d’exclure une caisse ne prend effet:
1°  que lorsqu’une autre fédération s’est engagée à accepter la caisse comme membre ou lorsque la nouvelle fédération dont cette caisse a demandé la constitution est constituée et que la caisse a obtenu des statuts de modification pour y être affiliée;
2°  que lorsque la caisse a fusionné avec une caisse qui est affiliée à une fédération;
3°  que lorsque la caisse est dissoute;
4°  que lorsque la caisse a obtenu du ministre l’exclusion de l’application de l’article 11.
1988, c. 64, a. 341.