C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
338. Peut être membre d’une fédération, une caisse qui:
1°  fait une demande d’affiliation, sauf dans le cas d’une caisse fondatrice;
2°  s’engage à respecter les règlements et les normes de la fédération;
3°  souscrit et paye le nombre de parts de qualification prévu par règlement de la fédération ou, à défaut d’un tel règlement, une part de qualification;
4°  est admise, sauf dans le cas d’une caisse fondatrice, par le conseil d’administration de la fédération ou par une personne qu’il autorise.
1988, c. 64, a. 338; 1996, c. 69, a. 98.
338. Peut être membre d’une fédération, une caisse qui:
1°  fait une demande d’affiliation, sauf dans le cas d’une caisse fondatrice;
2°  s’engage à respecter les règlements de la fédération;
3°  souscrit et paye le nombre de parts de qualification prévu par règlement de la fédération ou, à défaut d’un tel règlement, une part de qualification;
4°  est admise, sauf dans le cas d’une caisse fondatrice, par le conseil d’administration de la fédération ou par une personne qu’il autorise.
1988, c. 64, a. 338.