C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
327. Sur demande de toute personne intéressée, le ministre peut, s’il l’estime opportun et après avoir pris l’avis de l’inspecteur général, demander à ce dernier de révoquer la dissolution rétroactivement à la date de sa prise d’effet. L’inspecteur général révoque la dissolution en dressant un arrêté à cet effet qu’il dépose au registre.
Le ministre détermine les conditions de la révocation de la dissolution. Toutefois, celle-ci ne peut préjudicier aux droits acquis par toute personne après la dissolution.
1988, c. 64, a. 327; 1993, c. 48, a. 185.
327. Sur demande de toute personne intéressée, le ministre peut, s’il l’estime opportun et après avoir pris l’avis de l’inspecteur général, demander à ce dernier de révoquer la dissolution rétroactivement à la date de sa prise d’effet en publiant un avis à cet effet à la Gazette officielle du Québec.
Le ministre détermine les conditions de la révocation de la dissolution. Toutefois, celle-ci ne peut préjudicier aux droits acquis par toute personne après la dissolution.
1988, c. 64, a. 327.