C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
326. Le solde de l’actif d’une caisse est dévolu suivant l’article 315.
Lorsque la liquidation des biens d’une caisse dissoute est terminée, le ministre du Revenu remet à la fédération à laquelle la caisse était affiliée ou, si elle ne l’était pas, à l’inspecteur général, les documents de la caisse dont il a pris possession.
1988, c. 64, a. 326; 2005, c. 44, a. 54.
326. Le solde de l’actif d’une caisse est dévolu suivant l’article 315.
Lorsque la liquidation des biens d’une caisse dissoute est terminée, le curateur public remet à la fédération à laquelle la caisse était affiliée ou, si elle ne l’était pas, à l’inspecteur général, les documents de la caisse dont il a pris possession.
1988, c. 64, a. 326.