C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
325. Le ministre du Revenu a la saisine des biens de toute caisse dissoute. Il agit à titre de liquidateur de ces biens et rend compte à l’inspecteur général.
Les règles de l’article 314 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la liquidation faite par le ministre du Revenu en application du présent article.
1988, c. 64, a. 325; 1997, c. 80, a. 52; 2005, c. 44, a. 54.
325. Le curateur public a la saisine des biens de toute caisse dissoute. Il agit à titre de liquidateur de ces biens et rend compte à l’inspecteur général.
Les règles de l’article 314 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la liquidation faite par le curateur public en application du présent article.
1988, c. 64, a. 325; 1997, c. 80, a. 52.
325. Le curateur public a la saisine des biens de toute caisse dissoute. Il agit à titre de liquidateur de ces biens conformément à l’article 314 et rend compte à l’inspecteur général.
1988, c. 64, a. 325.