C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
323. Le ministre doit, avant de demander à l’inspecteur général de dissoudre une caisse, donner à celle-ci ou au liquidateur, selon le cas, avis du défaut reproché et de la sanction applicable et leur donner l’occasion de présenter leurs observations dans un délai de 30 jours de la date de l’avis. Copie de cet avis est transmis à la fédération à laquelle la caisse est affiliée, le cas échéant.
Si, après avoir pris connaissance de ces observations ou, à défaut, à l’expiration du délai prévu au premier alinéa, le ministre maintient l’avis de défaut et qu’il n’y est pas remédié dans les 30 jours qui suivent l’expiration du délai prévu au premier alinéa, le ministre demande à l’inspecteur général de dissoudre la caisse.
1988, c. 64, a. 323; 1996, c. 69, a. 180.
323. Le ministre doit, avant de demander à l’inspecteur général de dissoudre une caisse, donner à celle-ci ou au liquidateur, selon le cas, avis du défaut reproché et de la sanction applicable et leur donner l’occasion d’être entendus dans un délai de 30 jours de la date de l’avis. Copie de cet avis est transmis à la fédération à laquelle la caisse est affiliée, le cas échéant.
Si, après avoir pris connaissance de ces observations ou, à défaut, à l’expiration du délai prévu au premier alinéa, le ministre maintient l’avis de défaut et qu’il n’y est pas remédié dans les 30 jours qui suivent l’expiration du délai prévu au premier alinéa, le ministre demande à l’inspecteur général de dissoudre la caisse.
1988, c. 64, a. 323.