C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
319. Lorsque la liquidation de la caisse est terminée, le liquidateur doit faire un rapport final de ses activités à l’inspecteur général.
Il doit, en outre, remettre à la fédération à laquelle la caisse était affiliée ou, si elle ne l’était pas, à l’inspecteur général, les documents dont il a pris possession aux fins de la liquidation.
1988, c. 64, a. 319.