C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
318. Le liquidateur transmet à l’inspecteur général une copie du rapport qu’il soumet à l’assemblée des membres en application de l’article 15 de la Loi sur la liquidation des compagnies (chapitre L‐4).
1988, c. 64, a. 318.