C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
316. À défaut d’une approbation par les membres de l’état visé à l’article 16 de la Loi sur la liquidation des compagnies (chapitre L‐4), l’approbation d’un juge de la Cour supérieure en tient lieu.
1988, c. 64, a. 316.