C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
315. Après ces paiements et remises, le solde de l’actif est dévolu à la fédération à laquelle la caisse est affiliée ou, si elle ne l’est pas, à une personne morale désignée par le gouvernement.
1988, c. 64, a. 315.