C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
313. À compter de la date du dépôt de la déclaration au registre, toute procédure visant les biens de la caisse, notamment par voie de saisie avant jugement ou saisie-exécution, doit être suspendue.
Les frais faits par un créancier après la publication de l’avis, par lui-même ou par son procureur, ne peuvent être colloqués sur le produit des biens de la caisse.
Toutefois, un juge de la Cour supérieure du district où est situé le siège de la caisse peut, aux conditions qu’il estime convenables, autoriser l’introduction ou la continuation de toute procédure.
1988, c. 64, a. 313; 1993, c. 48, a. 182; 1996, c. 69, a. 177.
313. À compter de la date du dépôt de la déclaration au registre, toute procédure visant les biens de la caisse, notamment par voie de saisie avant jugement ou saisie-exécution, doit être suspendue.
Les frais faits par un créancier après la publication de l’avis, par lui-même ou par son procureur, ne peuvent être colloqués sur le produit des biens de la caisse.
Toutefois, un juge de la Cour supérieure du district où est situé le siège social de la caisse peut, aux conditions qu’il estime convenables, autoriser l’introduction ou la continuation de toute procédure.
1988, c. 64, a. 313; 1993, c. 48, a. 182.
313. À compter de la publication de l’avis à la Gazette officielle du Québec, toute procédure visant les biens de la caisse, notamment par voie de saisie avant jugement ou saisie-exécution, doit être suspendue.
Les frais faits par un créancier après la publication de l’avis, par lui-même ou par son procureur, ne peuvent être colloqués sur le produit des biens de la caisse.
Toutefois, un juge de la Cour supérieure du district où est situé le siège social de la caisse peut, aux conditions qu’il estime convenables, autoriser l’introduction ou la continuation de toute procédure.
1988, c. 64, a. 313.