C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
303.1. Les états financiers visés au paragraphe 4° de l’article 303 sont préparés suivant les principes comptables généralement reconnus.
Toutefois, l’inspecteur général peut, à l’égard des états financiers qu’il indique et lorsqu’il l’estime opportun, prescrire des règles comptables comportant des exigences particulières ou différentes de celles applicables suivant les principes comptables généralement reconnus.
1999, c. 72, a. 4.