C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
294. Le vérificateur ou la personne visée au troisième alinéa de l’article 293 qui de bonne foi fait un rapport conformément à cet article n’encourt aucune responsabilité civile de ce fait.
1988, c. 64, a. 294.