C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
292. Le vérificateur doit indiquer dans son rapport:
1°  s’il a effectué son travail conformément aux normes de vérification généralement reconnues;
2°  si, à son avis, les états financiers de la caisse, compris dans le rapport soumis à l’assemblée annuelle, présentent fidèlement sa situation financière et les résultats de ses opérations, conformément aux principes comptables généralement reconnus appliqués de la même manière qu’au cours de l’exercice précédent;
3°  tout autre renseignement déterminé par règlement du gouvernement.
Le vérificateur doit également fournir dans son rapport des explications suffisantes en ce qui a trait à toute restriction que comporte son opinion.
1988, c. 64, a. 292.