C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
289. Le vérificateur a accès à tous les livres, registres, comptes et autres écritures comptables de la caisse ainsi qu’aux pièces justificatives. Toute personne en ayant la garde doit lui en faciliter l’examen.
1988, c. 64, a. 289.