C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
284. Le vérificateur d’une caisse doit être membre en règle d’un ordre professionnel de comptables reconnu par le Code des professions (chapitre C‐26).
1988, c. 64, a. 284; 1994, c. 40, a. 457.
284. Le vérificateur d’une caisse doit être membre en règle d’une corporation professionnelle de comptables reconnue par le Code des professions (chapitre C‐26).
1988, c. 64, a. 284.