C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
283. À défaut par une caisse de faire vérifier ses livres et comptes ou de nommer un vérificateur conformément à la présente loi, l’inspecteur général peut nommer un vérificateur dont la rémunération est à la charge de la caisse.
1988, c. 64, a. 283.