C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
28. Le siège d’une caisse constitue son domicile. Il doit être situé dans le district judiciaire indiqué dans ses statuts.
1988, c. 64, a. 28; 1996, c. 69, a. 177.
28. Le siège social d’une caisse constitue son domicile. Il doit être situé dans le district judiciaire indiqué dans ses statuts.
1988, c. 64, a. 28.