C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
279. L’inspecteur général peut, en tout temps, obtenir copie de la liste mentionnée au paragraphe 8° de l’article 274. Il peut également en faire la diffusion par tout moyen qu’il juge approprié.
1988, c. 64, a. 279.