C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
259. (Abrogé).
1988, c. 64, a. 259; 1996, c. 69, a. 83.
259. Une caisse doit se départir des actions qu’elle détient dans une personne morale lorsque la société de portefeuille contrôlée par la confédération à laquelle la fédération dont elle est membre est elle-même affiliée en acquiert directement ou indirectement.
La caisse a deux ans pour se départir de ses actions. Ce délai commence à courir à compter de la date d’acquisition de semblables actions par la société de portefeuille ou par la personne morale qu’elle contrôle.
L’inspecteur général peut, aux conditions qu’il détermine, prolonger ce délai.
1988, c. 64, a. 259.