C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
250. Une caisse ne peut consentir du crédit à ses employés, à une personne intéressée ou à une personne liée à l’un de ses dirigeants, à des conditions plus avantageuses que celles qu’elle consent dans le cours normal de ses opérations.
1988, c. 64, a. 250.