C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
25. Lorsque l’inspecteur général attribue d’office un nom à une caisse, il établit en deux exemplaires un certificat attestant la modification.
L’inspecteur général dépose un exemplaire du certificat au registre et expédie l’autre à la caisse. La modification prend effet à compter de la date figurant sur le certificat.
1988, c. 64, a. 25; 1993, c. 48, a. 172; 1996, c. 69, a. 176.
25. Lorsque l’inspecteur général attribue d’office une dénomination sociale à une caisse, il établit en deux exemplaires un certificat attestant la modification.
L’inspecteur général dépose un exemplaire du certificat au registre et expédie l’autre à la caisse. La modification prend effet à compter de la date figurant sur le certificat.
1988, c. 64, a. 25; 1993, c. 48, a. 172.
25. Lorsque l’inspecteur général attribue d’office une dénomination sociale à une caisse, il établit en deux exemplaires un certificat attestant la modification et fait publier un avis de cette modification à la Gazette officielle du Québec.
L’inspecteur général enregistre un exemplaire du certificat et expédie l’autre à la caisse. La modification prend effet à compter de la date figurant sur le certificat.
1988, c. 64, a. 25.