C-4.1 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
249. Une caisse ne peut consentir du crédit sur la garantie de ses parts ou de celles d’une autre caisse, sauf s’il s’agit d’un renouvellement de crédit ainsi consenti avant le 15 mars 1989 et qui n’entraîne aucun déboursé additionnel pour la caisse.
1988, c. 64, a. 249.